R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
22. Lorsqu’en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19, le montant du revenu viager versé au constituant est fixé à un intervalle de plus d’une année, le montant maximum du revenu qui peut être versé au cours de chacun des exercices financiers compris dans l’intervalle est déterminé, à la date du début du premier de ces exercices, de manière à être égal:
1°  pour l’exercice initial, au plafond déterminé en application de l’article 20;
2°  pour chacun des exercices subséquents, au montant «L» de la formule suivante:
J
M x —— = L
K
«M» représente le plafond déterminé pour l’exercice initial;
«J», représente le solde du fonds au début de l’exercice;
«K», représentant le solde de référence du fonds au début de l’exercice, est égal au solde de référence de l’exercice précédent réduit, dès le premier jour de ce dernier exercice, du plafond déterminé pour l’exercice initial et augmenté des gains établis en utilisant, dans le cas des 16 premiers exercices, le taux de référence et, dans les autres cas, un taux d’intérêt de 6%.
Pour l’application du paragraphe 2, le solde de référence du fonds au début de l’exercice initial est égal au solde du fonds à cette date.
D. 1158-90, a. 22; D. 1681-97, a. 11.